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Un dessin ou modèle protège l’aspect esthétique extérieur conféré à un objet par sa forme, sa configuration, ses contours, ses motifs, ses éléments décoratifs, sa matière (ainsi que toute combinaison de ces éléments).

Dans la plupart des pays, notamment en Suisse, aux États-Unis et dans la Communauté européenne, un dessin ou modèle peut être protégé via un dessin ou modèle enregistré, titre officiel délivré par l’Office de la propriété intellectuelle du pays. Pour obtenir ce titre officiel, il est nécessaire de déposer une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle auprès de l’Office national/régional de la Propriété Intellectuelle.

Il existe des différences dans les législations nationales régissant l’enregistrement du dessin, l’étendue de la protection du titre enregistré et la durée de la protection, ainsi que dans leur application. Le titre du droit accordé varie également d’un pays à l’autre, par exemple “design patent” aux États-Unis, “Geschmacksmuster” en Allemagne.

Dans certaines juridictions, notamment dans la Communauté Européenne et au Royaume-Uni, il existe également une forme de protection (sous certaines conditions et de manière plus limitée) pour les dessins non enregistrés « unregistered design rights ».

Pour être protégé, un dessin ou modèle doit répondre à trois critères fondamentaux :

– nouveauté : un dessin ou modèle n’est pas nouveau si un dessin ou modèle identique a été mis à la disposition du public avant la date de dépôt.

– Originalité : un dessin ou modèle doit se différencier des dessins existants antérieurs par des caractéristiques majeures appartenant à l’impression d’ensemble donnée par ledit dessin ou modèle.

– Conformité à la loi et aux bonnes mœurs : un dessin ou modèle ne doit être contraire ni à la loi ni aux bonnes mœurs.

Les critères d’enregistrement ci-dessus reflètent les lois de nombreux pays. Cependant, il existe des différences nationales dans ces lois et leur application. De nombreux offices de la propriété intellectuelle (dont la Suisse) ne vérifient pas, lors de l’examen de la demande d’enregistrement, si ces critères sont remplis.

! En Suisse, pour qu’un dessin ou modèle ne soit pas nouveau, il faut aussi que les personnes appartenant aux milieux spécialisés dans le domaine concerné en Suisse aient pu avoir connaissance du dessin ou modèle identique. De plus, le titulaire du dessin ou modèle peut divulguer son dessin jusqu’à douze mois (délai de grâce) précédant la date de dépôt de ce dessin sans détruire la nouveauté. Un délai de grâce est également autorisé dans certains autres pays (dont la Communauté européenne et les États-Unis).

Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’empêcher tout tiers d’utiliser, à des fins industrielles (par exemple, fabrication, stockage, offre, importation, exportation, transit), un objet dans lequel le dessin ou modèle concerné (ou un dessin qui ne diffère pas sensiblement de ce dernier) est incorporé ou auquel il s’applique, dans le pays où le dessin ou modèle a été enregistré, pendant la durée de validité du dessin ou modèle enregistré. Le modèle enregistré est protégé à la fois contre la copie délibérée et contre le développement indépendant d’un modèle similaire.

Le niveau de protection décrit ci-dessus reflète les dispositions légales de nombreux pays. Cependant, il existe des différences nationales dans ces lois et leur application.

La protection d’un modèle non enregistré (uniquement possible dans certaines juridictions, notamment la Communauté européenne et le Royaume-Uni) confère à son titulaire un niveau de protection plus limité. En particulier, un dessin ou modèle communautaire non enregistré confère à son titulaire uniquement le droit d’interdire la copie dudit dessin ou modèle.

L’étendue de la protection est définie par la ou les représentations fournies lors du dépôt.

Principe de territorialité : un dessin ou modèle n’a d’effet que dans le pays où il est enregistré et en vigueur. En dehors de ce territoire, n’importe qui peut utiliser le design (sous réserve d’autres droits qui pourraient protéger contre l’utilisation du design, y compris la concurrence déloyale, les droits d’auteur ou les droits de design non enregistrés).

Pour un dessin ou modèle déposé : 5 ans minimum, 25 ans maximum (cinq périodes de cinq ans chacune).

La durée de protection mentionnée ci-dessus reflète les dispositions légales de nombreux pays. Cependant, il existe des différences nationales dans ces lois (par exemple États-Unis 15 ans (déposé le 13 mai 2015 ou après), Chine 15 ans (déposé le 1er Juin 2021 ou après)).

Un dessin ou modèle communautaire non enregistré ne protège le dessin que pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois dans la Communauté européenne. Un modèle britannique non enregistré protège le modèle concerné pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date à laquelle un produit incorporant le modèle est mis sur le marché pour la première fois (ou dix ans à compter de la date de création du modèle (fabrication ou description du dessin ou modèle dans un document), si le dessin ou modèle n’a pas été mis sur le marché au cours des cinq premières années). Pour un modèle britannique non enregistré, il existe une période de protection supplémentaire de cinq ans pendant laquelle tout tiers a droit à une licence automatique pour la fabrication et la commercialisation de produits incorporant le modèle.

La décision d’achat d’un consommateur est largement conditionnée par son sens des tendances esthétiques. La création de designs peut nécessiter un investissement important. Le modèle déposé permet donc au titulaire de bénéficier d’une exclusivité sur l’aspect extérieur général de ses produits. Par conséquent, la protection du design est un moyen de préserver cet investissement.

Le design est une propriété transmissible (cession ou licence).

Des conditions particulières s’appliquent toutefois à l’enregistrement d’un nouveau titulaire pour le dessin ou modèle international (le système de La Haye).

Dans la plupart des pays, les lois sur les dessins et modèles n’exigent pas que les éléments faisant l’objet d’un dessin ou modèle déposé soient marqués comme « déposés ». Il est toutefois recommandé d’utiliser une mention telle que « modèle déposé », suivie du numéro de la demande de modèle correspondante pour informer le public.

En revanche, l’abus identifiant un dessin ou modèle d’article comme ayant été déposé dans un pays, alors que ce n’est pas le cas, est punissable.

Le dépôt d’une première demande de dessin ou modèle (dite demande « de base » ou « prioritaire ») s’effectue auprès d’un Office de la Propriété Intellectuelle.

Le choix de l’Office pour le premier dépôt dépendra de nombreux critères tels que la résidence du déposant, le marché du produit protégé, les législations nationales, le budget du déposant, etc.

Un Conseil en Propriété Intellectuelle vous assiste dans ces démarches de dépôt (voir « Quel est le rôle d’un Conseil en Propriété Intellectuelle ? »).

Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de dépôt de base (dite « priorité »), le titulaire a la possibilité d’étendre la portée géographique de la protection du dessin ou modèle.

Différentes voies de protection sont possibles et quelques exemples (non exhaustifs) sont représentés sur les schémas joints.

– Premier dépôt en Suisse, Communauté européenne (hors Suisse), États-Unis ou enregistrement international (système de La Haye) ;

– Dépôt « étendu » dans les six mois à compter du premier dépôt Par le dépôt d’une ou plusieurs demandes d’enregistrement nationales/régionales (par exemple, en France, en Italie, dans la Communauté européenne ou aux États-Unis, etc.) et/ou une demande d’enregistrement internationale (couvrant 79 pays au 01.08.2023).

En raison de la complexité des procédures, des différentes voies de protection possibles, il est recommandé de consulter un Conseil en Propriété Intellectuelle dès les phases initiales du projet pour établir une stratégie de protection solide.

– Seul le titulaire d’un dessin peut déposer une demande et obtenir l’enregistrement d’un dessin. Si le créateur a été mandaté pour développer un dessin ou modèle pour le compte d’une autre personne, c’est cette personne qui en est propriétaire et seule cette personne peut déposer une demande d’enregistrement, le nom du créateur est cependant mentionné.

– Des exigences formelles concernant les représentations du dessin existent (contrastes suffisants, contours clairs, fond neutre, reproduction montrant un seul objet, etc…)

– Plusieurs représentations du dessin ou modèle peuvent être déposées dans le même dossier.

– Dans plusieurs pays, notamment en Suisse et dans la Communauté européenne, plusieurs dessins ou modèles appartenant à une même classe de produits (classification de Locarno, 32 classes) peuvent être déposés au sein d’un même dépôt.

– Une description des aspects visuels de la conception peut être ajoutée*.

Les critères formels d’enregistrement ci-dessus reflètent les dispositions légales de nombreux pays. Cependant, il existe des différences nationales dans ces lois et leur application.

Cependant, les lois de certains pays, dont les États-Unis, la Chine, l’Inde et le Japon, n’autorisent qu’un seul dessin ou modèle par demande.

brevets

brevets

La protection concerne les inventions. Ces inventions ont pour objet aussi bien des objets entièrement nouveaux (procédé, dispositif, appareil, méthode, composé, matériau, formulation etc..) que des améliorations non évidentes d’inventions existantes.

Pour être brevetable, une invention doit satisfaire trois critères de base :

– La nouveauté: Une invention est considérée comme nouvelle lorsqu’elle n’a jamais été publiquement accessible sous une forme quelconque (écrite, conférence publique, émission radio, internet..) quelle que soit la langue et ce, à l’échelle mondiale.
! Pour préserver la brevetabilité potentielle de votre invention: ne jamais divulguer l’invention de manière non-confidentielle avant d’avoir déposé votre demande de brevet

– L’activité inventive: Une invention est considérée comme dotée d’un caractère inventif si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état connu de la technique.

– L’application industrielle: Une invention doit pouvoir être utilisée, réalisée et reproduite industriellement.

Les critères de brevetabilité ci-dessus reflètent les dispositions légales de nombreux pays. Il existe toutefois des différences nationales dans ces dispositions légales ainsi que dans leur application. Certain offices de la propriété intellectuelle (comme l’Institut Suisse) ne vérifient pas au cours de l’examen de la demande de brevet, si ces critères sont remplis.

Le titulaire d’un brevet a le droit d’interdire à tout tiers l’exploitation de son invention (p. ex. fabrication, vente, offre à la vente, importation, utilisation) dans un pays où il a été délivré un brevet pour ladite invention, au cours de la durée de celui-ci.

L’étendue de la protection est définie par les revendications (en anglais «claims») du brevet tel que délivré.

Principe de la territorialité : Un brevet n’a d’effet que dans le pays dans lequel il est enregistré et en vigueur : en dehors de ce territoire, quiconque est libre d’exploiter l’invention.

Maximum 20 ans (+ une extension possible jusqu’à 5 ans pour les médicaments et les produits phytosanitaires selon la date de délivrance du brevet et la première date d’autorisation de mise sur le marché).

Utilité d’un brevet :

– Permet d’avoir une « exclusivité » sur la technologie employée dans des produits ou procédés commercialisés (différenciation des produits par rapport à ceux des concurrents)

– Fournit un outil de marketing – apporte visibilité et image associées à l’innovation

– Fournit un outil de négociation dans le cadre de projets de collaboration avec des partenaires externes ou par rapport à des partenaires commerciaux (distributeurs, fournisseurs, fabricants)

– Convertit la technologie en un droit de propriété immatériel faisant partie des actifs de la société (augmentation de la valeur de la société)

– Fournit un élément permettant l’évaluation du caractère innovant de la fonction R&D d’une société

– Facilite la levée de fonds, notamment pour les « start-ups »

– Est une source potentielle de revenus (transfert, licences)

La procédure d’obtention d’un brevet commence par le dépôt d’une demande de brevet auprès de l’Office de la Propriété Intellectuelle du pays où une protection est souhaitée. Cette demande sera alors examinée par l’Office qui décidera de l’opportunité de la délivrance d’un brevet pour l’invention concernée.

Les revendications du brevet délivré déterminent l’étendue de protection du brevet.

! Une demande de brevet ne donne pas forcément lieu à un brevet délivré de portée identique à la demande de brevet originelle.

Le titulaire d’un brevet ne peut ouvrir une procédure pour contrefaçon de son brevet devant la Cour compétente qu’une fois le brevet délivré.

Dans la plupart des pays, la loi sur les brevets n’exige pas que les articles brevetés portent la mention « breveté ». Il est cependant recommandé d’apposer une mention comme « Brevet en instance » ou « Demande de brevet déposée » ou « Pat. Pend. » suivie du numéro de la demande de brevet correspondante, ou la mention « breveté » suivie par le numéro du brevet délivré correspondant, afin d’informer le public.

Cependant, un abus visant à identifier, dans un pays, comme étant breveté un article qui ne l’est pas, est punissable.

Le dépôt d’une première demande de brevet concernant une invention (dite demande « de base » ou « prioritaire ») s’effectue auprès d’un Office de la Propriété Intellectuelle.

Le choix de l’Office pour ce premier dépôt dépendra de nombreux critères comme l’impact économique potentiel, le besoin d’une évaluation rapide de brevetabilité par un organisme officiel, la langue de dépôt choisie, le pays de résidence ou nationalité des inventeurs, le pays où l’invention est faite, le budget de l’inventeur pendant la première année etc…

En échange des droits exclusifs à l’invention conférés au titulaire du brevet, la loi exige que le demandeur fournisse une description suffisamment détaillée de l’invention lors du dépôt de la demande de brevet pour permettre au tiers de réaliser l’invention, ceci dans le but de faire progresser la science et l’économie par la diffusion au public de connaissances technologiques.

! L’on ne devrait par conséquent pas omettre dans la description de l’invention des aspects techniques cruciaux pour l’opérabilité de l’invention.

Un Conseiller en Propriété Intellectuelle vous assistera dans ces démarches de rédaction et de dépôt (voir rubrique « Quel est le rôle du conseil en propriété intellectuelle ? »).

La loi de certains pays, par exemple les Etats-Unis, impose une obligation de déposer la première demande de brevet concernant une invention auprès de leur Office national de la Propriété intellectuelle pour une invention faite dans le pays, ou dès lors qu’un des inventeurs est un ressortissant ou résidant du pays.

Avant l’échéance d’une année à compter de la date du dépôt de base (dite « année de priorité »), le titulaire a la possibilité d’étendre la portée géographique de la protection de l’invention, par le dépôt d’une ou plusieurs demande(s) de brevet nationale(s)/régionale(s) ou une demande internationale couvrant les pays où une protection de l’invention est souhaitée.

Diverses routes de protection sont possibles et certains exemples (non exhaustifs) sont représentés sur les schémas joints.

Par exemple :
– Premier dépôt Suisse, Européen (incluant la Suisse) ou Américain ;
– Dépôt « d’extension » dans l’année du premier dépôt par le dépôt d’une ou de plusieurs demandes nationale(s)/Régionale(s) (par ex. Europe, Etats Unis etc..) et/ou d’une demande Internationale (couvrant 146 Etats au 07.09.2012).

Le choix de la route de protection dépendra de nombreux critères comme les pays d’activité (actuel et potentiel) du demandeur (ou des éventuels preneurs de licences ou cessionnaires) et de ses concurrents, l’impact économique potentiel de l’invention, le budget du demandeur, etc…

Une demande de brevet est structurée comme représenté sur le schéma joint.

La brevetabilité de l’invention dépendant de l’état connu de la technique, une recherche préalable pour déterminer l’art antérieur le plus proche peut être souhaitable (voir fiche « Recherche d’antériorité »).

La réalisation concrète d’une invention n’est pas un pré-requis absolu pour le dépôt d’une demande de brevet. Cependant, la description de l’invention dans la demande de brevet doit fournir un support crédible et substantiel permettant d’établir que les critères de brevetabilité sont bien remplis. Aussi est-ce le caractère « réalisable » de l’invention qui sera examiné par l’office des brevets, sur la base des informations fournies par l’inventeur au sein du texte de la demande de brevet.

Le choix du moment opportun pour déposer est important dans l’élaboration d’une stratégie de protection. L’on devrait :

– éviter que la concurrence dépose sur le même sujet, ou que l’invention soit divulguée avant le dépôt de la demande de brevet, privant alors l’invention de nouveauté et donc de brevetabilité ;

MAIS aussi.

– mesurer l’impact d’un dépôt prématuré risquant le rejet pour insuffisance de description, ou l’obtention d’une étendue de protection trop limitée.

En raison de la complexité des procédures, des diverses routes de protection possibles il est recommandé de consulter un Conseil en Propriété Intellectuelle, déjà dans les phases initiales du projet afin de mettre en place une stratégie solide de protection.

marques

marques

La protection concerne les signes enregistrés dans la ou les catégories de produits et/ou services (classes) pour laquelle (lesquelles) ils ont été enregistrés.

En général, tous les signes susceptibles de représentation graphique peuvent constituer des marques, lorsqu’ils servent à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de la concurrence.

Il existe différents types de marques individuelles :
– La marque verbale : une marque dactylographiée (police normale), ne contenant aucun élément graphique spécifique, qui protège la marque proprement dite, sans élément figuratif (mots, combinaisons de lettres ou de chiffres)
– La marque semi-figurative ou combinée : protège une association d’un élément verbal et d’un élément visuel (p. ex. graphisme utilisé pour écrire cette marque, pictogramme ou logo en association avec un nom)
– La marque figurative : protège l’élément figuratif (logo)
– La marque de forme ou tridimensionnelle : protège une forme tridimensionnelle (récipients, emballages, produit)
– La marque de couleur : protège une ou plusieurs couleurs, indépendamment de la forme ou de la configuration
– Autres : sonore, olfactive, hologramme, slogan etc…

Il existe aussi d’autres catégories de marques :
– La marque collective : distingue les produits ou services d’un groupement d’entreprises Un règlement désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci.
– La marque de garantie : signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire visant à garantir que les produits ou services présentent tous certaines propriétés (p. ex. de qualité).

Les types de marques ci-dessus reflètent les dispositions légales dans de nombreux pays. Il existe toutefois des différences nationales dans les types de protection possibles de part les dispositions légales mais aussi de part la jurisprudence.

Dans certains pays il existe aussi une forme protection pour les marques dites de « haute renommée », qui s’étend au-delà des produits et/ou services similaires à ceux pour lesquels elles ont été enregistrées, et/ou une forme de protection pour les signes non enregistrés.

Il existe des différences nationales dans les types de marques protégeables. Particulièrement les marques tridimensionnelles, les marques de couleur et les marques sonores, olfactives, hologrammes, ne peuvent pas être protégées en tant de marque dans certains pays. Par exemple en Suisse les marques olfactives, gustatives ou tactiles ne sont pas enregistrables car il est considéré comme impossible de les représenter graphiquement.

Pour être enregistrable, un signe doit satisfaire les critères de base suivants dans la ou classes pour lesquels une demande d’enregistrement est déposée :

– Comporter une force distinctive
– Présenter un caractère non-descriptif
– Ne doit pas être trompeuse : ne pas induire le consommateur en erreur sur sa provenance, sa nature ou sa qualité
– Absence de conflit avec des marques identiques ou similaires antérieurement enregistrées pour des produits et/ou services identiques ou similaires
– Respecter l’ordre public et les bonnes mœurs
– Ne doit pas être contraire au droit en vigueur.

Les critères d’enregistrement ci-dessus reflètent les dispositions légales de nombreux pays. Il existe toutefois des différences nationales dans ces dispositions légales ainsi que dans leur application.

Un grand nombre d’offices de la propriété intellectuelle (y compris l’Institut Suisse et l’OHMI (marques communautaires)) ne vérifient pas au cours de l’examen de la demande d’enregistrement, si une marque identique ou similaire est déjà enregistrée.

Le titulaire d’une marque a le droit d’interdire à tout tiers l’utilisation d’un signe identique ou similaire pour désigner des produits ou des services identiques ou similaires s’il existe un risque de confusion dans un pays où sa marque a été enregistrée pour lesdits produits ou services, au cours de la durée de validité de celle-ci.

L’étendue de la protection d’une marque enregistrée est définie par le signe et la liste des produits et/ou des services (à l’exception des marques « de haute renommée »).

Principe de la territorialité : Une marque n’a d’effet que dans le pays dans lequel elle est enregistrée et en vigueur : en dehors de ce territoire, la marque n’est pas protégée.

Les droits ci-dessus reflètent les dispositions légales de nombreux pays. Il existe toutefois des différences nationales dans ces dispositions légales ainsi que dans leur application.

Dans certaines circonstances le titulaire d’une marque peut aussi interdire aux tiers l’utilisation d’un signe en relation avec des produits et/ou services non similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée (ceci est le cas pour les marques dites de « haute renommée »).

10 ans (prolongeable indéfiniment de 10 ans en 10 ans).

Dans la plupart des pays, la loi sur les marques n’exige pas qu’un signe déposé/enregistré porte une mention particulière. Il est cependant recommandé de juxtaposer à un signe la mention :

– « TM » pour signifier qu’il est utilisé « à titre de marque », sans avoir nécessairement fait l’objet d’un enregistrement, et ce à titre informatif
– « ® » pour signifier que la marque est enregistrée auprès du registre officiel du pays où elle est utilisée ou qu’elle fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans ce pays

Il existe des différences nationales dans la valeur juridique de l’apposition de la mention « TM ».

Un abus visant à identifier comme étant enregistré dans un pays un signe qui ne l’est pas est punissable.

Utilité d’une marque enregistrée :

– Permet d’individualiser les produits et services par rapport à un concurrent (apporte une visibilité et soutient une image distinctive)
– Est un outil de négociation avec les partenaires commerciaux
– Constitue une propriété transférable (cession ou octroi de licences). Des conditions particulières s’appliquent cependant à l’enregistrement du nouveau titulaire dans certains systèmes de protection (par ex. Dépôt International)
– Est une source potentielle de revenus par licences.

Les raisons de commerce (noms d’entreprises) et les noms de domaine sont des signes distinctifs comme les marques.

La raison de commerce est inscrite au registre du commerce national (ou cantonal dans le cas de la Suisse), mais son inscription:
– Ne garantit pas qu’une marque antérieure identique ou similaire n’existe pas
– Offre une protection de portée géographique relativement restreinte
– Offre une protection relativement limitée contre les homonymes, notamment en cas d’ajout d’éléments non verbaux
– Requiert un caractère distinctif moindre par rapport à celui d’une marque.

Le nom de domaine est enregistré auprès des services d’enregistrement accrédités compétents (par exemple http://www.switch.ch/, pour les « .ch »), mais son enregistrement :
– Ne garantit pas qu’une marque antérieure identique ou similaire n’existe pas
– Offre une protection relativement limitée contre les homonymes, notamment en cas d’ajout d’éléments non verbaux
– Le contenu du site n’est pas forcément décisif
– Ne peut se prévaloir que de manière très limitée du principe « first come first served » et un transfert du nom de domaine peut être exigé en cas de conflit.

L’enregistrement de la marque en parallèle à celui du nom de domaine et/ou de la raison de commerce (si ceux-ci remplissent les conditions d’enregistrement) est vivement recommandé afin d’offrir une protection supplémentaire/complémentaire à titre de marque, afin de se prémunir le mieux possible contre d’éventuels conflits futurs.

Le dépôt d’une première demande d’enregistrement de marque (dite dépôt « de base » ou « prioritaire ») s’effectue auprès de l’Office de la Propriété Intellectuelle choisi et compétent.

Le choix de l’Office pour ce premier dépôt dépendra de nombreux critères comme l’utilisation géographique de la marque, la stratégie ultérieure de dépôt, le budget du titulaire etc…

L’existence de marques identiques ou similaires antérieurement enregistrées n’étant pas examiné dans certains pays (y compris la Suisse et la Communauté Européenne), une recherche d’antériorité, préalable au dépôt de base, est recommandée et permettra une définition de la stratégie de protection et une rédaction optimisée des classes de produits et services (voir fiche « Recherche d’antériorité »).

Il est important que le titulaire définisse avec précision les produits et/ou services pour lesquels la marque sera utilisée. Afin d’assurer à la fois une étendue de protection suffisamment large et de réduire les coûts liés aux objections et aux conflits potentiels, la rédaction de la liste des produits et services doit être effectuée avec le plus grand soin. Un Conseiller en Propriété Intellectuelle pourra vous assister dans ces démarches de rédaction et de dépôt (voir rubrique « Quel est le Rôle du conseil en propriété intellectuelle ? »).

Avant l’échéance des six mois à compter de la date du dépôt de base, le titulaire a la possibilité d’étendre la portée géographique de la protection de la marque.

Diverses routes de protection sont possibles et certains exemples (non exhaustifs) sont représentés sur les schémas joints.
– Premier dépôt Suisse ou Communautaire (n’incluant pas la Suisse);
– Dépôt « d’extension » dans les six mois à compter du premier dépôt par le dépôt d’une ou de plusieurs demande(s) d’enregistrement nationale(s)/régionale(s) (par ex. France, Italie, Communautaire ou Etats Unis etc..) et/ou d’une demande d’enregistrement International (couvrant 87 Etats au 29.08.2012).

Des désignations postérieures de pays ou un dépôt après l’échéance de la priorité sont toujours possibles.

Dans le cas où une protection étendue par une demande internationale est souhaitée, une demande de base devant l’Office d’origine, partie contractante au système de Madrid, est nécessaire. L’Office d’origine est déterminé selon si les pays dans lesquels une protection est souhaitée sont des parties contractantes du Protocole et/ou de l’Arrangement de Madrid. Cependant, pour tout demandeur avec un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire suisse la demande internationale peut être effectuée à partir d’une marque suisse de base.

Le choix du moment opportun pour déposer est important dans l’élaboration d’une stratégie de protection :

– éviter que la concurrence dépose une raison de commerce/nom de domaine identique qui acquiert rapidement une renommée ou une marque identique ou similaire pour les mêmes classes de services et produits, ou que le signe passe comme une expression courante dans le domaine public et perde son caractère distinctif;

MAIS aussi

– mesurer l’impact d’un dépôt prématuré risquant l’annulation pour non- utilisation après l’expiration du délai de grâce.

En raison de la complexité des procédures, des diverses routes de protection possibles, il est recommandé de consulter un Conseil en Propriété Intellectuelle, déjà dans les phases initiales de création d’une entreprise/d’un site internet/de communication commerciale autour d’un signe, afin de mettre en place une stratégie solide de protection.

Utilisation de la marque : Après l’expiration d’un délai de grâce (5 ans dans le cas de la Suisse), le titulaire est en effet tenu d’utiliser la marque enregistrée sur le registre pour les produits et les services enregistrés, dans le territoire ou la marque est enregistrée.

En l’absence d’usage de la marque après ce délai, le titulaire s’expose à une attaque possible en nullité par des tiers sur le motif d’absence d’usage après l’expiration du délai de grâce, et l’éventuelle annulation de l’enregistrement.

Les exigences d’usage ci-dessus reflètent les dispositions légales de nombreux pays. Il existe des différences nationales dans les exigences d’usage et des preuves afférentes.

_Dans de nombreux pays, y compris la Suisse et la Communauté Européenne ce délai de grâce à une durée de cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque. Il existe toutefois des différences nationales dans les dispositions légales concernant ce délai de grâce.

En ce qui concerne une marque communautaire, l’utilisation de la marque dans un seul pays de l’Union européenne suffit pour satisfaire les exigences d’usage.

Prolongation de l’enregistrement : L’enregistrement d’une marque est valable pour une période de dix ans à compter de la date de dépôt du signe. Afin de prolonger l’enregistrement (de dix ans en dix ans) il faut déposer une demande de prolongation avec paiement des taxes correspondantes.

Dans certains pays, notamment les Etats-Unis, il est nécessaire de fournir des preuves d’utilisation de la marque (ou éventuellement des raisons acceptables pour la non utilisation de la marque) afin d’effectuer cette prolongation.

Dans un grand nombre de pays, y compris la Suisse et la Communauté Européenne, aucun examen des demandes d’enregistrement n’est fait quant aux marques antérieures, avec comme conséquence la possibilité que deux signes identiques soient enregistrés pour des produits identiques ou similaires.

Les dispositions légales de la plupart des pays prévoient une procédure d’opposition, selon laquelle l’enregistrement d’une marque est ouvert pendant un court délai à une opposition par des tiers (pour une marque Suisse et une marque communautaire, ce délai d’opposition est de 3 mois à partir de la publication de la marque). D’une manière générale, l’opposant doit être titulaire de droits antérieurs sur une marque ou sur une autre forme de signe commercial.

Si une opposition est formée, la procédure d’opposition peut aboutir à :
– La confirmation de l’enregistrement ;
– la limitation de la liste des produits et services ; ou
– la révocation partielle ou totale de l’enregistrement.

Ainsi, la procédure d’opposition s’avère être une façon relativement simple et peu coûteuse de faire radier ou de limiter la portée de la protection de marques postérieurement déposées, avec lesquelles il existe des risques de confusion, voir de conflit potentiel.

Les dispositions ci-dessus reflètent les dispositions légales de nombreux pays. Il existe des différences nationales dans ces dispositions légales ainsi que dans leur application. Entre autre, aucune procédure d’opposition n’est prévue dans certains pays.

Dans un grand nombre de pays, le délai d’opposition est entre 1 à 3 mois, à partir de la publication de la marque, et cette période d’opposition peut avoir lieu (a) soit suite à la clôture de l’examen de la demande par les autorités compétentes – mais avant l’enregistrement de la marque (ceci est le cas pour une marque communautaire) – soit (b) directement après l’enregistrement de la marque (ceci est le cas en Suisse). Il existe toutefois des différences nationales dans les procédures d’opposition.

Il incombe au titulaire le devoir de surveillance et de défense de sa marque par rapport à des utilisations illicites par des tiers. Il est conseillé de mettre en place un système de veille permettant la surveillance régulière des marques nouvellement enregistrées ou déposées ainsi qu’une surveillance des activités commerciales dans le domaine.

Etant donné le court délai pour pouvoir bénéficier de la procédure d’opposition (trois mois pour la Suisse) il est impératif d’être informé des publications de marques potentiellement problématiques. C’est pourquoi un système de veille régulière est indispensable.

Si la violation d’une marque par une autre marque déposée postérieurement n’est constatée qu’après l’expiration du délai d’opposition il reste la possibilité d’intenter une action devant une juridiction en droit commun. Les désavantages majeurs de cette solution sont son coût relativement élevé et sa durée.

Il existe des différences nationales dans les dispositions légales correspondantes ainsi que dans leur application.

conseil

conseil

– Formation scientifique/technique et juridique (examen de qualification)
– Interne (Industrie)/Externe (Cabinet de conseil)
– Interagit avec un réseau de conseils nationaux étrangers partout dans le monde et avec des avocats

– Informe et conseille sur les droits de Propriété Intellectuelle
– Guide vers une protection appropriée (brevet, marque, design…) et conseille sur la stratégie de protection
– Analyse les antériorités et les droits de tiers
– Rédige et dépose des demandes d’enregistrement de marques, ainsi que des demandes de brevets et des designs…
– Représente le déposant dans ses démarches pour obtenir, défendre ou attaquer un droit de Propriété Intellectuelle (Gestion de portefeuilles, réponses aux Offices, instruction aux agents étrangers ..)
– Met en place sur demande une surveillance des marques en Suisse et à l’étranger
– Intervient dans le cadre de cessions, licences, “due diligence”, contrefaçons …

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